Les principales clauses bénéficiaires en assurance vie
La désignation du bénéficiaire par sa qualité
La clause « mon conjoint » est assez répandue. Notons toutefois que cette qualité prévaut tant que le divorce n’est pas prononcé ce qui peut réserver quelques surprises. A ce titre, si l’on veut évincer le conjoint séparé ou en instance de divorce il est nécessaire de le prévoir dans la clause qui pourrait alors prendre la forme suivante : « le conjoint non divorcé, non séparé de corps, non engagé dans une procédure de divorce ou de séparation de corps au jour du décès de l’assuré »
Il est en outre important de rappeler qu’un concubin ou un partenaire de PACS n’est pas un conjoint…
Pour finir, il faut éviter autant que possible le mélange identité/qualité. Prenons pour exemple une clause « Ma conjointe Mme Dupont… ». Dans l’hypothèse où l’assuré aurait divorcé et se serait remarié avec une autre personne cette clause serait soumise à l’interprétation des juges.
La clause « mes enfants » est également assez commune. L’inconvénient de cette formule est que l’assureur devra disposer d’un acte de notoriété pour payer les capitaux décès ce qui allonge souvent le délai de règlement. Dans ce cas, une désignation nominative précise est préférable car il suffit à chaque bénéficiaire de fournir une copie de sa pièce d’identité certifiée conforme ainsi qu’un RIB pour recevoir sa part. Notons ensuite qu’il est préconisé de retenir la clause « mes enfants vivants ou à naitre » afin que puissent être pris en compte les enfants conçus mais non encore nés au moment du dénouement du contrat.
Enfin, la clause mes ayants droits concerne les héritiers mais également les créanciers de l’assuré, prudence donc.
La clause démembrée
Le recours à ce type de clause permet de nommer deux bénéficiaires qui recevront respectivement l’usufruit et la nue-propriété des capitaux. Dans la pratique c’est souvent le conjoint qui est nommé usufruitier et les enfants nus-propriétaires. Cette stratégie permet en principe de protéger le conjoint survivant tout en optimisant le montant des droits de succession dus par les enfants au second décès. En effet, au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire récupère la pleine propriété des capitaux sans avoir de droits de succession à régler.
Trois options peuvent être mises en œuvre lors du versement des capitaux :
Premièrement, un remploi des sommes sur un actif démembré. Il pourrait s’agir d’un bien immobilier ou d’un contrat de capitalisation par exemple. Il faut bien veiller à remplir une déclaration de remploi.
Deuxièmement, usufruitier et nu-propriétaire se mettent d’accord pour se répartir les fonds entre eux et ainsi mettre fin au démembrement. Les montants seront calculés soit selon l’article 669 du CGI (Barème nue-propriété/usufruit) ou selon une évaluation économique.
Troisièmement, les fonds sont versés en totalité à l’usufruitier, c’est le quasi usufruit (Il s’agit d’ailleurs de l’option majoritairement retenue par les compagnies d’assurances en l’absence de précisions). L’usufruit portant sur une somme d’argent dite « consumptible », l’usufruitier dispose donc de la faculté d’utiliser cette somme sans avoir besoin d’obtenir l’accord du nu-propriétaire. A sa charge toutefois de restituer à son décès un capital équivalent aux sommes perçues. A ce sujet, la loi prévoit l’existence d’une créance de restitution qui viendrait en déduction de l’actif taxable de l’usufruitier au titre des droits de succession. Il est toutefois fortement recommandé de rédiger un acte authentique pour matérialiser cette créance puis de la faire enregistrer au centre des impôts afin de « faire date ».
La désignation nominative et la désignation testamentaire
La désignation nominative est la solution qui permet d’éviter toute ambiguïté et donc toute contestation quant à l’identité du bénéficiaire. Une vigilance toute particulière s’impose toutefois dans l’hypothèse où le bénéficiaire serait prédécédé sans qu’aucun bénéficiaire de second rang n’ait été nommé ou que la représentation n’ait été prévue. De plus, pour éviter tout risque d’homonymie il est recommandé de préciser le lieu et la date de naissance mais également l’adresse de résidence du bénéficiaire.
Il est recevable de désigner le ou les bénéficiaires par testament. Il est toutefois fortement recommandé de se faire accompagner par un professionnel afin d’éviter que le capital soit réintégré dans l’actif successoral de l’assuré décédé. Une erreur assez répandue est d’utiliser la formule « Je lègue mon assurance vie » qui peut être traduite comme une libéralité et conduire à la réintégration des capitaux décès dans la succession.
Dans le cadre d’une désignation testamentaire il est en outre important de préciser la référence du contrat, sa dénomination commerciale ainsi que le nom de la compagnie d’assurance auprès de laquelle il a été souscrit. Il est par ailleurs conseillé de remettre le testament à un notaire afin qu’il l’enregistre au fichier central des dispositions des dernières volontés. (FCDDV)
Enfin, il est indispensable de prévenir la société d’assurance de l’existence d’une telle clause. En effet, si cette dernière n’en a pas connaissance elle versera les capitaux au seul bénéficiaire qui lui est connu. Dans ces conditions la cour de cassation estime que le versement libère l’assureur de bonne foi de toute obligation. Charge aux bénéficiaires lésés de réclamer leur dû.
La clause à option appelée également clause à tiroirs
Les assureurs s’ouvrent de plus en plus à ce type de clause. Il s’agit de laisser au bénéficiaire le choix entre plusieurs options. Le conjoint étant souvent le bénéficiaire de premier rang et les enfants bénéficiaires de second rang. Cette souplesse permet une liberté de choix étendue afin de coller précisément aux besoins respectifs des bénéficiaires. En effet, le conjoint pourra percevoir une partie du capital sans priver les enfants des fonds dont ils auraient besoin.
Ce type de clause implique une grande rigueur dans sa rédaction. A ce sujet, et pour éviter tout blocage, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire pourra exercer l’option doivent être mentionnées. (Délai notamment). Par exemple, « Mon époux, Mr X, né le ___ à ____ résidant _____ pourra dans un délai de deux mois à compter de mon décès choisir l’une des quotités suivantes etc. »
Par exemple, le conjoint pourrait avoir le choix entre 25%, 50% ou 75% des capitaux, la part non acceptée reviendrait aux bénéficiaires de 2e rang, à savoir les enfants pour reprendre notre hypothèse.
A noter qu’il suffit parfois pour arriver à un résultat quasi équivalent de souscrire plusieurs contrats. Le conjoint aurait alors le loisir d’en accepter certains et d’en refuser d’autres laissant ainsi le champ libre aux bénéficiaires de second rang à la condition que la clause le prévoit.
Une grande liberté est offerte au souscripteur d’une assurance vie quant au choix de la clause bénéficiaire. A ce titre, elle doit être bien choisie et surtout bien rédigée afin d’éviter toute ambiguïté. Il faut savoir que cette ambiguïté peut conduire un juge à statuer à l’opposé de la volonté initiale du souscripteur. Les choses sont d’autant plus complexes que des règles civiles et fiscales précises viennent encadrer et régir le traitement des capitaux au dénouement du contrat. Il est donc recommandé de se faire accompagner par un professionnel qui saura mettre en œuvre la solution la plus pertinente selon les objectifs poursuivis.